Le test d’Harold Koh dans le choix des objectifs des assassinats ciblés.

Dans son livre Kill or capture: the war on terror and the soul of the Obama Presidency, le journaliste Daniel Klaidman révèle que le conseiller juridique au Département d’Etat, Harold Koh, emploie quatre critères pour justifier un assassinat ciblé:

1) la cible doit clairement faire partie d’Al-Qaïda.

2) elle doit être un membre important de l’organisation. Pour cela, Koh  développe une théorie fondée sur le caractère unique ou fongible de l’individu ciblé. Par exemple, un cuisinier ou un conducteur étant aisément remplaçable, il ne pose pas de menace aux États-Unis.

3) l’attention de l’individu doit être « tournée vers l’extérieur ». Autrement dit, si ses préoccupation ne relèvent que de la politique intérieure de l’État dans lequel il se trouve, il ne peut pas être ciblé. Seuls les militants disposés à attaquer l’Amérique peuvent être pris en compte.

4) l’individu doit déjà avoir été impliqué dans des activité terroristes: c’est la théorie dite de l’imminence « allongée » ou « étendue ». Pour l’expliquer, Koh dresse un parallèle avec la femme battue. Si son mari la bat régulièrement, il n’est pas nécessaire d’attendre qu’il lève la main afin qu’elle puisse agir en légitime défense. De même, il ne faut pas attendre qu’un terroriste soit à bord d’un avion pour l’appréhender; le fait qu’il ait acquis la ceinture d’explosifs suffirait.

Si le test paraît, dans l’ensemble, original, les critères, pris individuellement, empruntent à différents régimes juridiques. Ainsi, le fait que la cible doit être membre d’Al-Qaïda semble puiser dans le droit international humanitaire dans lequel seul le membre des forces armés peut être attaqué. Le choix d’un membre « important » rappelle combien la responsabilité individuelle compte. Enfin, les deux derniers critères font référence à la légitime défense. Cependant, l’imminence étendue est encore plus « permissive » puisqu’elle permettrait d’agir sans qu’une menace imminente et impérative ne soit constituée (selon la conception américaine traditionnelle de la légitime défense).

Il convient de rappeler que, selon l’article 51 de la Charte des Nations Unies, seule l’existence d’une agression armée revêtant une certaine gravité permet d’enclencher le droit naturel de légitime défense.

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