Jusqu’où aller dans la protection des forces ? L’exemple du Protocole Hannibal.

Au cours du conflit de l’été 2014 avec les groupes armés palestiniens de Gaza, Israël a employé une procédure controversée pour protéger ses soldats du risque de prise d’otage: le Protocole Hannibal. L’occasion pour nous de revenir sur la protection des forces en droit international humanitaire, notamment par rapport à celle de la population civile.

Le droit international humanitaire (DIH) régule la conduite des hostilités en temps de guerre. Il est le résultat d’un équilibre entre nécessité militaire et impératif humanitaire. Par exemple, le principe fondamental de distinction impose de n’attaquer que les combattants (sauf hypothèse où ils sont hors de combat) et les objectifs militaires, pas les personnes civiles et les biens civils. L’impératif humanitaire est la protection de personnes innocentes. La nécessité militaire est la rationalisation de la conduite de la guerre en la concentrant aux biens et personnes participant aux hostilités afin d’éviter l’escalade de la violence susceptible d’aboutir à la guerre totale. À l’inverse, les soldats bénéficient-ils d’une protection en DIH ? De prime abord, la question peut sembler surprenante puisqu’en vertu du principe de distinction, ils constituent par définition des objectifs militaires pouvant être attaqués. Toutefois, ils bénéficient d’une certaine protection dans les moyens employés. En effet, selon l’article 35 2) du Protocole Additionnel I aux Conventions de Genève (PAI), « il est interdit d’employer des armes, des projectiles et des matières ainsi que des méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus ». On retrouve l’impératif humanitaire dans la volonté d’éviter les souffrances inutiles, volonté qui est aussi une nécessité militaire d’empêcher le conflit de s’envenimer.

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Rafah où a été employé le Protocole Hannibal le 1er août 2014.

Cependant, c’est plus en rapport avec la population et les biens civils que se pose la question de la protection des forces combattantes. On sait que les belligérants doivent prendre un certain nombre de mesures lorsqu’ils préparent leurs attaques pour protéger les populations des effets des hostilités. C’est le principe de précaution. Mais jusqu’où vont ces mesures ? Doivent-elles conduire les forces armées à prendre plus de risque ? Leur sécurité doit-elle systématiquement céder face à la protection des civils ? Autrement dit, l’impératif humanitaire l‘emporte-t-il sur la nécessité militaire ?

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La France invoque la légitime défense contre l’État islamique en Syrie

Un an après le lancement de l’opération Chammal en Irak, la France étend ses opérations contre l’État islamique à la Syrie au nom de la légitime défense. Si cette décision peut s’avérer logique, le motif invoqué apparaît fragile, bien que partagé par de plus en plus d’États dans la « guerre contre le terrorisme ».

Alors que la campagne de bombardement aérien contre l’État islamique (EI) conduite par une coalition d’États menée par les États-Unis vient de passer sa première année et que les civils syriens paient un tribut de plus un plus lourd à un conflit vieux de quatre ans, le nombre de belligérants ne cessent d’augmenter. Ainsi, la Russie a renforcé sa présence militaire aux côtés des forces progouvernementales. La Grande-Bretagne a annoncé avoir opéré des frappes de drone en août dans un pays où elle n’était pas engagée militairement jusqu’alors. Plus récemment, l’aviation australienne a effectué sa première attaque contre le groupe terroriste.

Hollande_Syrie

De son côté, le Président de la République française François Hollande a annoncé que des avions allaient effectuer des vols de reconnaissance, préalable en vue de « coups ciblées » contre l’EI. Cette décision peut paraître étonnante si on se rappelle qu’il y a deux ans, le même Président appelait à punir Bachar al-Assad pour l’utilisation d’armes chimiques par ses forces contre sa population. Un an plus tard, la France intervenait militairement contre l’EI en Irak dans le cadre de l’opération Chammal aux côtés des États de la coalition. L’Irak consentait à des opérations militaires sur son sol pour se défendre contre Daesh. Mais la France avait refusé d’effectuer des frappes en Syrie. Il convient de noter qu’à l’époque, le ministre des affaires étrangères Laurent Fabius n’avait pas contesté la légalité internationale de l’intervention en Syrie. Qu’en est-il un an plus tard ?

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La question du bouclier humain dans le conflit entre Israël et Gaza

L’emploi des boucliers humains en guerre est loin d’être nouveau. Durant la guerre de Sécession, des Commandants fédéraux utilisaient des prisonniers tenus à distance par une longue corde pour inspecter des sites suspectés de contenir des mines ou des torpilles. Au cours de la guerre franco-prussiennes de 1870, les autorités prussiennes donnaient l’ordre de placer des notables français sur les trains utilisés par leurs troupes dans les territoires occupés afin de dissuader les combattants français de les attaquer. Cette pratique des « représailles prophylactiques » a été relancée par les Britanniques et les Boers durant la guerre du même nom. Par exemple, une personne ou un groupe de civils renommés étaient utilisés à l’approche d’un point stratégique (comme un pont) afin de ne pas exposer les troupes au cas où l’endroit aurait été piégé.

Une frappe aérienne israélienne dans le nord de Gaza en réponse aux tirs de roquettes palestiniens

Une frappe aérienne israélienne dans le nord de Gaza en réponse aux tirs de roquettes palestiniens

Si la tactique a pu être critiquée pour son inhumanité et son illégalité, elle a également été louée, par exemple par le manuel militaire allemand de l’époque, en raison de son efficacité. La pratique a perduré tout au long des guerres du XXème siècle. Ainsi, au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, un tribunal militaire britannique condamnait le général allemand Karl Student pour mauvais traitement sur des prisonniers de guerre ; il les avait utilisés comme bouclier pour l’avancée des troupes paramilitaires allemandes lors de la bataille pour la Crète de 1941. En 1943, un tribunal militaire américain connaissait également un cas de bouclier humain dans l’affaire High Command. En l’espèce, des prisonniers de guerre avaient été utilisés pour protéger les troupes allemandes des bombes à retardements posées par l’ennemi dans des immeubles. Le tribunal concluait que « l’utilisation de prisonniers de guerre comme bouclier pour protéger les troupes est contraire au droit international ». La pratique est loin d’avoir faiblie après la fin de la Guerre Froide. Ainsi, elle est constatée, entre autre, en Irak en 1991, en Somalie en 1993 (§9), au Kosovo en 1999, en Afghanistan, de nouveau en Irak en 2003 (§70), au Sri Lanka en 2009, en Libye en 2011.

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L’opération « Bordure protectrice » et les avertissements à la population civile

Israël a lancé une intervention militaire intitulée « Bordure Protectrice » le 8 juillet 2014 dans la bande de Gaza pour mettre fin aux tirs de roquettes des groupes armés palestiniens et détruire les tunnels souterrains utilisés pour mener des attaques en Israël. Cette intervention fait suite à une escalade dans l’emploi de la violence armée entre les deux belligérants. Le bilan provisoire serait, au 29 juillet 2014, de 1 118 tués, dont 827 civils, côté palestinien selon le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires dans les territoires occupés. Il serait de 56 morts, dont deux civils, côté israélien.

Alors que les hostilités continuent, le conflit a déjà fait l’objet d’un nombre considérable d’analyses politiques, militaires mais également juridiques. La presse internationale s’est notamment arrêtée sur une procédure précise issue du droit international humanitaire : l’obligation, pour les forces aériennes israéliennes, d’avertir la population palestinienne, en cas d’attaque pouvant l’affecter (voir, par exemple, ces articles du Monde, de Rue89, de Slate, du Christian Science Monitor, de CNN ou encore du New York Times).

Un enfant palestinien de Gaza City tenant à la main une poignée de tracts israéliens enjoignant la population de quitter les lieux

L’objectif de ce billet est de revenir sur l’origine et le contenu de cette obligation juridique en essayant de l’appliquer au conflit en cours dans la mesure des informations actuellement disponibles.

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Assassinats ciblés: retour sur la pratique israélienne. Seconde partie.

Dans une première partie, nous nous sommes penchés sur les aspects éthique et juridique de la pratique israélienne des assassinats ciblés au cours des années 2000. Ce billet tente de dresser un bilan militaire et humanitaire.

Quel bilan ?

Pour certains chercheurs, les assassinats ciblés, par leur impact sur la capacité des organisations terroristes à préparer des attentats, ont diminué ceux-ci[1]. Ces derniers ont baissé de plus d’un tiers de 2003 à 2006 et le nombre des attaques réussies a chuté de plus de 40%[2].

Toutefois, d’autres études démontrent l’échec de la stratégie de décapitation du leadership militaire. De 2001 à 2003, on assiste à une augmentation du nombre d’attentats-suicides, passant de 54 à 209, et ce en dépit d’une pratique constante d’assassinats ciblés. Certes, il faut préciser que si le nombre d’ensemble augmente, celui des attentats réussis diminue, la grande majorité restant à l’état de tentative.

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Assassinats ciblés : retour sur la pratique israélienne. Première partie.

Il y a plus d’un an un drone israélien frappait un véhicule dans lequel se trouvait Ahmad El Ja’Abari, le commandant de l’aile militaire du Hamas, les brigades Izz El Din El Qassam. Cette attaque fût le prélude d’une opération militaire de plus grande ampleur des Forces de défense israélienne dans la bande de Gaza, intitulée « Pilier de Défense », en réponse aux tirs de roquettes palestiniens. A cette occasion, Israël renouait avec une tactique controversée qui a marqué sa lutte contre les attentats-suicides au cours de la Seconde Intifada. A bien des égards, Israël inaugurait à une échelle locale ce que les États-Unis allait exécuter à l’échelle globale.

Image de la frappe aérienne tuant Ahmad El Ja’Abari

Contrairement à ces derniers, le gouvernement israélien a rapidement rendu public sa politique d’assassinats ciblés. C’est à l’autonome 2000, qu’il décide d’exposer sa méthode pour endiguer la vague d’attentats-suicides palestiniens qu’il connaît, dans un contexte d’échec des négociations de paix. Il convient de rappeler qu’entre le début de la Seconde Intifada et juillet 2003, les attaques des groupes armés palestiniens ont fait près de 750 victimes israéliennes, civiles pour la plupart[1]. C’est le vice-directeur des services de sécurité intérieure, Yuval Diskin, qui émet la proposition de recourir aux assassinats ciblés pour mettre fin à ces attaques[2]. Il convient de noter que, contrairement à la pratique américaine, le drone n’est pas l’instrument privilégié par les Israéliens. Il est en quatrième position derrière le tir de roquette par hélicoptère et le tir de soldat par arme à feu au sol[3]. La proximité et la taille du théâtre des opérations expliquent ce « choix des armes ».

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Deux rapports des Nations Unies pour les attaques de drones

Le rapporteur spécial aux exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires et celui sur la promotion et la protection des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dans la lutte contre le terrorisme viennent de publier respectivement leur rapport sur l’emploi des drones armés dans le cadre du contre-terrorisme.

Ben Emmerson, rapporteur spécial des Nations Unies sur la protection et la promotion des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste

Le premier est consacré à l’étude de la protection du droit à la vie. A cette fin, le rapporteur Christopher Heyns préconise une « approche holistique » c’est-à-dire qu’une attaque de drone ne pourrait être légale que si elle satisfait « l’ensemble des régimes juridiques internationaux applicables » : droit d’usage de la force inter-étatique, droit international des droits de l’Homme et droit international humanitaire (§ 24). Cette approche semble répondre en écho à l’approche « hybride » avancée par les États-Unis. Ces derniers s’inspirent des différents régimes juridiques pour élaborer un droit « sui generis » propre aux attaques de drones se déroulant en-dehors des zones d’hostilité active. Le rapporteur a une vision holiste dans laquelle les régimes juridiques internationaux sont interconnectés pour protéger le droit à la vie. Mais dans les deux cas, ces approches brouillent la distinction entre les différents régimes juridiques et donc celle entre le droit applicable en temps de paix et celui qui relève du temps de guerre.

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Du marteau au couteau : genèse des frappes de drones américaines contre le terrorisme.

Moins de neuf mois avant les attentats du 11 septembre et le début de la « guerre contre le terrorisme », un drone Predator tirait, pour la première fois, un missile Hellfire contre un char. Il s’agissait d’un test opérationnel réalisé par les Américains dans le désert du Nevada. Il fût couronné de succès. Quelques mois plus tard, en octobre 2001, leurs drones opéraient leurs premières missions armées en Afghanistan. Le 3 novembre 2002, un Predator abattait une jeep Land Cruiser dans laquelle se trouvait Qaed Salim Sinan al-Harethi, un agent d’Al-Qaïda impliqué dans l’attentat contre le destroyer U.S.S. Cole qui avait coûté la vie à dix-sept marins américains dans le port d’Aden, au Yémen. Ce fût le début des attaques en-dehors des zones d’hostilité active.

Un drone Predator.

  • Le détonateur terroriste.

Pourtant, une telle opération n’était pas forcément évidente à l’époque, notamment pour les agents de la CIA. En 1976, suite aux révélations de la Commission Church, l’administration Ford adoptait l’Executive Order 12333. Celui-ci interdit l’assassinat de dirigeants étrangers dont l’activité politique est jugée contraire à la sécurité des États-Unis et à ses objectifs de politique étrangère en temps de paix. Cette législation avait influencé toute une génération d’agents. Les assassinats politiques appartenaient dorénavant à un passé révolu pour l’Agence américaine de renseignement.

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L’école comme objectif militaire.

Les écoles, collèges, lycées, universités ainsi que les enseignants, et l’ensemble du personnel éducatif sont de plus en plus la cible d’attaques armées dans les conflits contemporains. Selon un rapport de l’UNSECO, elles sont passées de 242 à 670 en Afghanistan de 2007 à 2008. En août 2008, durant le conflit opposant la Russie et la Géorgie, 127 établissements d’enseignements ont été détruits ou endommagés. Plus de 300 bâtiments de ce type ont été endommagé durant l’opération israélienne « Plomb durci » dans la bande de Gaza au tournant des années 2008/2009.

Un jeune syrien au milieu d’habitations détruites dans la ville d’Azaz, au nord de la Syrie.

L’actuel conflit syrien n’est pas en reste. Selon le ministère syrien de l’éducation, on comptabilisait 2362 écoles endommagées ou pillées en décembre 2012. 1468 ont été employées pour accueillir les personnes internes déplacées. Pour le Syria’s local coordination committee, un réseau d’opposants activistes, 3873 écoles ont été endommagées à travers le pays, parmi lesquelles 450 ont été complètement détruites. Ces chiffres sont tirés du dernier rapport de Human Rights Watch sur la Syrie intitulé Students and schools under attack in Syria.

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Drone theory.

Les ouvrages philosophiques sur l’usage des drones dans la lutte contre le terrorisme en langue française sont suffisamment rares pour être mentionnés. Chercheur en philosophie au CNRS, Grégoire Chamayou vient de publier une théorie du drone aux éditions La fabrique.

L’auteur soumet le drone à une investigation philosophique. S’inspirant de Simone Weil, il étudie les moyens plutôt que les fins de la violence. Il souhaite « démontrer le mécanisme de la violence ». Il s’agit « moins de saisir le fonctionnement du moyen pour lui-même que de repérer, à partir de ses caractéristiques propres, quelles vont en être les implications en retour pour l’action dont il est le moyen ».

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