Jusqu’où aller dans la protection des forces ? L’exemple du Protocole Hannibal.

Au cours du conflit de l’été 2014 avec les groupes armés palestiniens de Gaza, Israël a employé une procédure controversée pour protéger ses soldats du risque de prise d’otage: le Protocole Hannibal. L’occasion pour nous de revenir sur la protection des forces en droit international humanitaire, notamment par rapport à celle de la population civile.

Le droit international humanitaire (DIH) régule la conduite des hostilités en temps de guerre. Il est le résultat d’un équilibre entre nécessité militaire et impératif humanitaire. Par exemple, le principe fondamental de distinction impose de n’attaquer que les combattants (sauf hypothèse où ils sont hors de combat) et les objectifs militaires, pas les personnes civiles et les biens civils. L’impératif humanitaire est la protection de personnes innocentes. La nécessité militaire est la rationalisation de la conduite de la guerre en la concentrant aux biens et personnes participant aux hostilités afin d’éviter l’escalade de la violence susceptible d’aboutir à la guerre totale. À l’inverse, les soldats bénéficient-ils d’une protection en DIH ? De prime abord, la question peut sembler surprenante puisqu’en vertu du principe de distinction, ils constituent par définition des objectifs militaires pouvant être attaqués. Toutefois, ils bénéficient d’une certaine protection dans les moyens employés. En effet, selon l’article 35 2) du Protocole Additionnel I aux Conventions de Genève (PAI), « il est interdit d’employer des armes, des projectiles et des matières ainsi que des méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus ». On retrouve l’impératif humanitaire dans la volonté d’éviter les souffrances inutiles, volonté qui est aussi une nécessité militaire d’empêcher le conflit de s’envenimer.

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Rafah où a été employé le Protocole Hannibal le 1er août 2014.

Cependant, c’est plus en rapport avec la population et les biens civils que se pose la question de la protection des forces combattantes. On sait que les belligérants doivent prendre un certain nombre de mesures lorsqu’ils préparent leurs attaques pour protéger les populations des effets des hostilités. C’est le principe de précaution. Mais jusqu’où vont ces mesures ? Doivent-elles conduire les forces armées à prendre plus de risque ? Leur sécurité doit-elle systématiquement céder face à la protection des civils ? Autrement dit, l’impératif humanitaire l‘emporte-t-il sur la nécessité militaire ?

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Les « combattants terroristes étrangers » et le droit international humanitaire

Si le phénomène des combattants étrangers est loin d’être nouveau, son ampleur sur le théâtre syrien actuel est exceptionnelle. Leur nombre est estimé entre 3 000 et 15 000. On peut l’augmenter à 20 000 en incluant l’Irak et la Libye. À titre de comparaison, le théâtre irakien depuis 2003 comptabilisait 4 000 à 5 000 combattants étrangers, l’Afghanistan 1 000 à 1 500. La Syrie est probablement le pays où le plus grand nombre de combattants étrangers est en activité simultanément. De plus, l’étendue géographique de l’origine de ces combattants est sans précédent avec au moins 81 pays.

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Carte des flux de combattants étrangers vers la Syrie

Le combattant étranger peut être défini comme l’individu qui rejoint une insurrection au cours d’une guerre civile mais qui n’est pas citoyen des États en conflit. Thomas Hegghammer fournit une définition plus étoffée en établissant quatre critères. Le combattant étranger est un individu qui a rejoint une insurrection et qui opère en son sein ; qui n’a pas la citoyenneté ou de parenté avec les Parties en conflit ; qui n’est pas affilié à une organisation militaire officielle ; et qui n’est pas payé.
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L’efficacité des frappes de drones en question

Dans son grand discours du 23 mai 2013 à la National Defence University sur la politique américaine en matière de contre-terrorisme, le Président Barack Obama évoquait la nécessité de mettre fin à la « guerre contre le terrorisme » douze ans après les attentats du 11 septembre 2001. « Cette guerre, comme toutes les autres guerres, doit finir. C’est ce que l’Histoire conseille. C’est ce que nos démocraties demandent » indiquait-il, solennel. Qu’en est-il un an plus tard ? « Al-Qaïda et ses affiliés (…) continuent de présenter une menace sérieuse pour les États-Unis (…) », indique le dernier rapport sur le terrorisme du Département d’État. Celle-ci « continue d’évoluer rapidement en 2013 avec un nombre croissant de groupes dans le monde ». Si l’organisation « centrale » a été diminuée suite notamment aux frappes de drones, elle est loin d’avoir disparue comme en témoigne la reprise de ces dernières au Pakistan les 11 et 12 juin 2014 après une pause de six mois. Mais c’est surtout la fragmentation du terrorisme international qui a rendu sa menace plus diffuse et plus aiguë, comme le rappelait récemment le Président américain dans son discours à l’Académie militaire de West Point. La prolifération des groupes jihadistes à la faveur d’un conflit syrien débordant sur ces voisins l’atteste. Ainsi, le risque de voir un pays comme l’Irak s’effondrer est tel que l’administration américaine n’a pas exclu d’intervenir militairement dans ce pays. À la veille d’éventuelles frappes de drones en Irak, il convient de s’interroger sur leur efficacité en reprenant quelques études récentes.

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L’emploi de la force armée entre maintien de l’ordre et acte de guerre

La cadre juridique dans lequel s’inscrit l’usage de la force armée se fait de plus en plus incertain. Le brouillage des catégories traditionnelles entre « guerre » et paix », entre « civil » et « combattant » à l’œuvre dans les « états de violence » actuels (pour reprendre l’expression du philosophe Frédéric Gros cherchant à qualifier la structuration spécifique de cette nouvelle forme de conflictualité s’opposant en tout point à l’état de guerre) a perturbé le régime d’emploi de la force, poussant de plus en plus à envisager les situations au cas par cas.

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C’est à cette tâche que s’est attelé le CICR qui vient de publier les résultats d’une discussion entre experts (Professeurs, militaires) datant de janvier 2012 dans un rapport. S’il ne fait pas œuvre de jurisprudence (il ne s’agit pas de définir une position officielle), le CICR souhaite contribuer à la clarification du cadre juridique applicable à l’emploi de la force armée. Avant de procéder à l’étude de cas concrets, il convient de rappeler qu’il existe deux régimes applicables (les experts parlent de « paradigme »): celui du maintien de l’ordre et celui des hostilités. Le premier s’applique en temps de paix; il est régi par le droit international des droits de l’Homme. Le second s’applique lors d’un conflit armé; il est gouverné par le droit international humanitaire.

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Assassinats ciblés: retour sur la pratique israélienne. Seconde partie.

Dans une première partie, nous nous sommes penchés sur les aspects éthique et juridique de la pratique israélienne des assassinats ciblés au cours des années 2000. Ce billet tente de dresser un bilan militaire et humanitaire.

Quel bilan ?

Pour certains chercheurs, les assassinats ciblés, par leur impact sur la capacité des organisations terroristes à préparer des attentats, ont diminué ceux-ci[1]. Ces derniers ont baissé de plus d’un tiers de 2003 à 2006 et le nombre des attaques réussies a chuté de plus de 40%[2].

Toutefois, d’autres études démontrent l’échec de la stratégie de décapitation du leadership militaire. De 2001 à 2003, on assiste à une augmentation du nombre d’attentats-suicides, passant de 54 à 209, et ce en dépit d’une pratique constante d’assassinats ciblés. Certes, il faut préciser que si le nombre d’ensemble augmente, celui des attentats réussis diminue, la grande majorité restant à l’état de tentative.

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Sur les raids américains en Somalie

Une frappe de drone a éliminé deux chefs shebabs dont « un des principaux organisateurs d’attaques-suicides » lundi 28 octobre 2013 entre Jilib et Warawa en Somalie. Il s’agit du second raid américain en un mois dans ce pays. En effet, cette opération fait suite à la tentative des forces spéciales américaines de capturer Abdulkadir Mohamed Abdulkadir, dit « Ikrima », un Kényan soupçonné d’être un dirigeant des shebabs, le 4 octobre.

Des combattants shebabs en plein exercice militaire aux abords de Mogadiscio

Bien que moins exposée que le Pakistan et le Yémen, la Somalie reste une zone susceptible de faire l’objet d’opérations létales. La frappe opérée lundi est la première en 20 mois. La précédente date du janvier 2012. Elle visait Bilal al Berjawi, adjoint principal de Fazul Abdullah Mohammed, dirigeant d’Al-Qaïda en Afrique de l’est, qui a également été commandant en chef des shebabs. Selon le Bureau of investigative journalism, les États-Unis auraient conduit entre trois et neuf frappes de drones entre 2007 et 2013 tuant de 7 à 27 personnes, faisant de 0 à 15 victimes. A cela il faut ajouter 7 à 14 actions clandestines ; leurs victimes seraient estimées entre 47 et 143, dont au minimum sept civils (43 au maximum).

Quel est le fondement légal employé par les États-Unis ?

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Deux rapports des Nations Unies pour les attaques de drones

Le rapporteur spécial aux exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires et celui sur la promotion et la protection des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dans la lutte contre le terrorisme viennent de publier respectivement leur rapport sur l’emploi des drones armés dans le cadre du contre-terrorisme.

Ben Emmerson, rapporteur spécial des Nations Unies sur la protection et la promotion des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste

Le premier est consacré à l’étude de la protection du droit à la vie. A cette fin, le rapporteur Christopher Heyns préconise une « approche holistique » c’est-à-dire qu’une attaque de drone ne pourrait être légale que si elle satisfait « l’ensemble des régimes juridiques internationaux applicables » : droit d’usage de la force inter-étatique, droit international des droits de l’Homme et droit international humanitaire (§ 24). Cette approche semble répondre en écho à l’approche « hybride » avancée par les États-Unis. Ces derniers s’inspirent des différents régimes juridiques pour élaborer un droit « sui generis » propre aux attaques de drones se déroulant en-dehors des zones d’hostilité active. Le rapporteur a une vision holiste dans laquelle les régimes juridiques internationaux sont interconnectés pour protéger le droit à la vie. Mais dans les deux cas, ces approches brouillent la distinction entre les différents régimes juridiques et donc celle entre le droit applicable en temps de paix et celui qui relève du temps de guerre.

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L’après-guerre contre le terrorisme

Les forces spéciales américaines ont conduit deux raids de façon quasi simultanée vendredi 4 octobe 2013. En Somalie, dans la ville côtière de Barawe, les Navy Seals ont tenté de capturer Abdulkadir Mohamed Abdulkadir, un kényan soupçonné d’être un dirigeant des shebabs. Après un échange de tirs nourris, ils se sont retirés dès lors qu’il apparaissait impossible de capturer la cible vivante, le tout sans commettre de dommages substantiels à la population civile environnante . A Tripoli, en Libye, les Delta Force ont capturé avec succès Abu Anas al-Libi, de son vrai nom Nazih Abdul Hamed al-Raghie, inculpé par le tribunal fédéral de Manhattan pour son rôle présumé dans les attentats contre les ambassades américaines en Tanzanie et au Kenya. Il est actuellement détenu dans un navire américain, le U.S.S. San Antonio, en mer Méditerranée, où il est interrogé avant d’être envoyé devant la justice américaine.

Les Navy Seals en action.

Certains ont vu dans ces opérations un « tournant » dans la lutte contre le terrorisme, annonçant une « nouvelle norme » privilégiant la capture sur la force létale. Il est peut-être encore trop tôt pour se prononcer sur ce point. Depuis le début de l’année il y aurait eu 45 attaques de drones au Pakistan et au Yémen tuant approximativement 209 personnes, contre une capture. On peut d’ailleurs s’interroger sur les conséquences réelles d’un tournant dans les opérations contre-terroristes américaines.

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Les considérations politiques dans le choix de l’option létale sur la capture dans la « guerre contre le terrorisme ».

A plusieurs reprises, les autorités américaines ont déclaré privilégier la capture de l’individu supposé terroriste sur l’option létale. John Brennan, le nouveau directeur de la CIA et ancien conseiller du Président Obama en contre-terrorisme, défendait ce point de vue en citant l’exemple d’Ahmed Warsame, un Shebbab lié à Al-Qaïda Péninsule arabique, capturé alors qu’il était en route pour la Somalie. Le Secrétaire à la Justice Eric Holder ne disait pas autre chose deux mois auparavant dans un discours à la Northwestern University Law School. Ces déclarations ont récemment été confirmées dans le livre blanc relatif  à la légalité des opérations létales dirigées contre un haut dirigeant opérationnel d’Al-Qaïda ou d’une force associée, et citoyen américain. S’il existe une obligation de capture, encore faut-il que celle-ci soit possible.

Sulaiman Abu Ghaith devant le juge Lewis Kaplan à la Cour fédérale de New York le 8 mars 2013.

Sulaiman Abu Ghaith devant le juge Lewis Kaplan à la Cour fédérale de New York le 8 mars 2013.

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Sur l’obligation de capturer un combattant ennemi. IIème partie.

Par ailleurs, l’application de l’emploi restreint de la force est assortie de plusieurs conditions:

  • Comme le montre la décision de la juridiction israélienne, les forces militaires n’ont pas à assumer un risque supplémentaire selon le niveau ou le type de force utilisé contre l’ennemi.

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  • Selon le guide du CICR, cette orientation est limitée aux circonstances dans lesquelles l’attaquant dispose d’un contrôle effectif du territoire. Autrement dit, cette règle ne s’appliquerait que dans les situations proches du maintien de l’ordre dans lesquelles il est plus facile d’appréhender l’adversaire que dans les contextes d’affrontements armés violents.

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