Jusqu’où aller dans la protection des forces ? L’exemple du Protocole Hannibal.

Au cours du conflit de l’été 2014 avec les groupes armés palestiniens de Gaza, Israël a employé une procédure controversée pour protéger ses soldats du risque de prise d’otage: le Protocole Hannibal. L’occasion pour nous de revenir sur la protection des forces en droit international humanitaire, notamment par rapport à celle de la population civile.

Le droit international humanitaire (DIH) régule la conduite des hostilités en temps de guerre. Il est le résultat d’un équilibre entre nécessité militaire et impératif humanitaire. Par exemple, le principe fondamental de distinction impose de n’attaquer que les combattants (sauf hypothèse où ils sont hors de combat) et les objectifs militaires, pas les personnes civiles et les biens civils. L’impératif humanitaire est la protection de personnes innocentes. La nécessité militaire est la rationalisation de la conduite de la guerre en la concentrant aux biens et personnes participant aux hostilités afin d’éviter l’escalade de la violence susceptible d’aboutir à la guerre totale. À l’inverse, les soldats bénéficient-ils d’une protection en DIH ? De prime abord, la question peut sembler surprenante puisqu’en vertu du principe de distinction, ils constituent par définition des objectifs militaires pouvant être attaqués. Toutefois, ils bénéficient d’une certaine protection dans les moyens employés. En effet, selon l’article 35 2) du Protocole Additionnel I aux Conventions de Genève (PAI), « il est interdit d’employer des armes, des projectiles et des matières ainsi que des méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus ». On retrouve l’impératif humanitaire dans la volonté d’éviter les souffrances inutiles, volonté qui est aussi une nécessité militaire d’empêcher le conflit de s’envenimer.

Rafah 1_08_2014

Rafah où a été employé le Protocole Hannibal le 1er août 2014.

Cependant, c’est plus en rapport avec la population et les biens civils que se pose la question de la protection des forces combattantes. On sait que les belligérants doivent prendre un certain nombre de mesures lorsqu’ils préparent leurs attaques pour protéger les populations des effets des hostilités. C’est le principe de précaution. Mais jusqu’où vont ces mesures ? Doivent-elles conduire les forces armées à prendre plus de risque ? Leur sécurité doit-elle systématiquement céder face à la protection des civils ? Autrement dit, l’impératif humanitaire l‘emporte-t-il sur la nécessité militaire ?

Lire la suite…

Contrôle humain significatif et systèmes d’armes létaux autonomes

Du 13 au 17 avril, les membres délégués de la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques se sont à nouveau réunis pour discuter de la problématique des systèmes d’armes létaux autonomes (SALA). Ces derniers peuvent être définis comme des « systèmes d’arme robotique qui, une fois activés, peuvent sélectionner et engager des cibles sans l’intervention d’un opérateur humain. (…) Le robot dispose d’un choix autonome dans la sélection de l’objectif et l’usage de la force létale ».

Le programme LOCUST de la Navy permettra à plusieurs mini-drones d'opérer de façon autonome en essaim

Le programme LOCUST de la Navy permettra à plusieurs mini-drones d’opérer (mais pas de tuer) de façon autonome en essaim

Qualifiés de « robots tueurs » par leurs opposants, ces derniers font campagne depuis plusieurs années pour l’adoption d’un traité international visant l’interdiction préventive de cette technologie. En effet, ils estiment qu’elle est incapable de respecter le droit international humanitaire (DIH) en l’absence de la faculté de jugement humain. En dépit de leur puissance de calcul, de leurs capteurs ou de leur mémoire, les machines n’auraient pas la capacité, pour ne pas écrire la sensibilité, de comprendre avec justesse une situation complexe pouvant conduire à l’emploi de la force létale.

Lire la suite…

Deux rapports des Nations Unies pour les attaques de drones

Le rapporteur spécial aux exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires et celui sur la promotion et la protection des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dans la lutte contre le terrorisme viennent de publier respectivement leur rapport sur l’emploi des drones armés dans le cadre du contre-terrorisme.

Ben Emmerson, rapporteur spécial des Nations Unies sur la protection et la promotion des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste

Le premier est consacré à l’étude de la protection du droit à la vie. A cette fin, le rapporteur Christopher Heyns préconise une « approche holistique » c’est-à-dire qu’une attaque de drone ne pourrait être légale que si elle satisfait « l’ensemble des régimes juridiques internationaux applicables » : droit d’usage de la force inter-étatique, droit international des droits de l’Homme et droit international humanitaire (§ 24). Cette approche semble répondre en écho à l’approche « hybride » avancée par les États-Unis. Ces derniers s’inspirent des différents régimes juridiques pour élaborer un droit « sui generis » propre aux attaques de drones se déroulant en-dehors des zones d’hostilité active. Le rapporteur a une vision holiste dans laquelle les régimes juridiques internationaux sont interconnectés pour protéger le droit à la vie. Mais dans les deux cas, ces approches brouillent la distinction entre les différents régimes juridiques et donc celle entre le droit applicable en temps de paix et celui qui relève du temps de guerre.

Lire la suite…

Peut-on attaquer un lieu de culte « diffusant des encouragements » aux combattants?

La commission d’enquête internationale sur la Libye apporte une réponse controversée à cette question dans son rapport du 2 mars 2012 sur le conflit libyen.

Au début du mois de mars 2011, les forces de Kadhafi se sont dirigées vers la ville de Zintan, au nord-ouest de la Libye. Une partie de ces forces ont tenté d’encercler la ville afin d’empêcher l’acheminement de l’aide aux insurgés en provenance de l’est. A cet effet, les forces de Kadhafi ont bombardé la ville avec des armes antiaériennes et des roquettes Grad.  La commission a pu visiter une mosquée endommagée par ces tirs en-dehors de la ville.

Lire la suite…

Transparence et responsabilité dans les opérations militaires.

Le droit international humanitaire enjoint les États à faire preuve de transparence dans la conduite de leurs opérations militaires. Cette obligation vaut notamment lorsque les opérations militaires causent des dommages civils (art. 1, 50, 51, 130 et 147 des Conventions de Genève du 12 août 1949 I à IV ; art. 11, 85, 87 (3) du Protocole additionnel I du 8 juin 1977).

Lire la suite…

Bilan des frappes aériennes de l’OTAN en Libye selon le Conseil des droits de l’Homme.

La commission mise en place par le Conseil des droits de l’Homme afin d’examiner les allégations de violations du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’Homme a rendu un premier rapport en juin 2011. Depuis, le Conseil a prorogé le mandat de la Commission à la lumière des allégations de violations en cours. Il a demandé à la Commission de fournir un deuxième rapport à la dix-neuvième session du Conseil en Mars 2012. C’est ce rapport qui a été rendu public ce vendredi 2 mars.

Entre le 31 mars et le 31 octobre 2011, les avions de l’OTAN ont opéré un total de 17939 sorties en Libye : 17314 sorties d’avions de combat à voilure fixe, 375 sorties d’hélicoptères, 250 sorties de drones.

Lire la suite…

La mort de Kadhafi.

Les circonstances de la mort du colonel Kadhafi le jeudi 21 octobre 2011 restent floues. Le Conseil National de Transition a annoncé lundi 24 octobre la formation d’une commission d’enquête à cet effet. En l’état actuel des informations disponibles, plusieurs observation peuvent être faites du point de vue du droit international humanitaire:

Lire la suite…

Légalité du blocus israélien de la bande de Gaza : arguments et contre-arguments

Plus d’un an après l’abordage du Mavi Marmara par les Forces de défenses israéliennes (FDI) qui a entraîné la morts de neuf passagers et occasionné cinquante cinq blessés du côté de la « flotille de la liberté » et neuf du côté israélien, et à la veille du départ d’une deuxième flotille, il convient de revenir sur les aspects juridiques du blocus israélien. En effet, sa légalité conditionne celle des interventions opérées sur les bateaux neutres afin justement de faire respecter le blocus.

Un blocus peut se définir comme « une opération de belligérance destinée à empêcher les navires et / ou  les aéronefs de toutes Nations, ennemies aussi bien que neutres, d’entrer ou de sortir de ports spécifiés, aérodromes, ou de zones côtières appartenant à, occupés par, ou sous le contrôle d’une nation ennemie » (définition tirée du DEPARTMENT OF THE NAVY OFFICE OF THE CHIEF OF NAVAL OPERATIONS AND HEADQUARTERS, U.S. MARINE CORPS, DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY AND U.S. COAST GUARD, The commander’s handbook on the law of naval operations, edition july 2007, §7.7.1 ). Lire la suite