L’emploi de la force armée entre maintien de l’ordre et acte de guerre

La cadre juridique dans lequel s’inscrit l’usage de la force armée se fait de plus en plus incertain. Le brouillage des catégories traditionnelles entre « guerre » et paix », entre « civil » et « combattant » à l’œuvre dans les « états de violence » actuels (pour reprendre l’expression du philosophe Frédéric Gros cherchant à qualifier la structuration spécifique de cette nouvelle forme de conflictualité s’opposant en tout point à l’état de guerre) a perturbé le régime d’emploi de la force, poussant de plus en plus à envisager les situations au cas par cas.

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C’est à cette tâche que s’est attelé le CICR qui vient de publier les résultats d’une discussion entre experts (Professeurs, militaires) datant de janvier 2012 dans un rapport. S’il ne fait pas œuvre de jurisprudence (il ne s’agit pas de définir une position officielle), le CICR souhaite contribuer à la clarification du cadre juridique applicable à l’emploi de la force armée. Avant de procéder à l’étude de cas concrets, il convient de rappeler qu’il existe deux régimes applicables (les experts parlent de « paradigme »): celui du maintien de l’ordre et celui des hostilités. Le premier s’applique en temps de paix; il est régi par le droit international des droits de l’Homme. Le second s’applique lors d’un conflit armé; il est gouverné par le droit international humanitaire.

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La guerre sans tuer: la question des armes non létales.

Dans un article paru dans Slate, Fritz Allhoff, professeur agrégé à la Western Michigan University, se demande pourquoi les armes non létales ne sont pas tolérées en situation de conflit armé. Il y a un double paradoxe. D’une part, le droit international humanitaire permet de tuer mais pas de réduire la cible à une situation d’incapacité. D’autre part, certaines armes non létales sont prohibées alors qu’elles sont tolérées dans le cadre du maintien de l’ordre.

En vertu de l’article 35 2) du Protocole Additionnel I aux Conventions de Genève (PAI), « il est interdit d’employer des armes, des projectiles et des matières ainsi que des méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus ». Selon le commentaire de cet article, il s’agit « d’éviter aux combattants des maux et des souffrances qui dépassent ce qui est nécessaire pour mettre l’adversaire hors de combat ». Ainsi, les armes qui provoquent des « maux inutiles », correspondant à « un emploi irrationnel de la violence » sont prohibées. Par exemple, on peut citer les « balles «dum-dum» (…) qui s’épanouissent ou s’aplatissent facilement dans le corps humain ». On peut ajouter le poison, les substances destinées à enflammer la blessure, les gaz asphyxiants ou délétères, les baïonnettes en dents de scie ou encore les lances à pointes barbelées. D’autres armes ont fait l’objet d’interdiction spécifique. Ainsi, le protocole relatif aux éclats non localisables du 10 octobre 1980 « interdit d’employer toute arme dont l’effet principal est de blesser par des éclats qui ne sont pas localisables par rayons X dans le corps humain ». Il en est de même des mines et des armes incendiaires.

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