La cadre juridique dans lequel s’inscrit l’usage de la force armée se fait de plus en plus incertain. Le brouillage des catégories traditionnelles entre « guerre » et paix », entre « civil » et « combattant » à l’œuvre dans les « états de violence » actuels (pour reprendre l’expression du philosophe Frédéric Gros cherchant à qualifier la structuration spécifique de cette nouvelle forme de conflictualité s’opposant en tout point à l’état de guerre) a perturbé le régime d’emploi de la force, poussant de plus en plus à envisager les situations au cas par cas.
C’est à cette tâche que s’est attelé le CICR qui vient de publier les résultats d’une discussion entre experts (Professeurs, militaires) datant de janvier 2012 dans un rapport. S’il ne fait pas œuvre de jurisprudence (il ne s’agit pas de définir une position officielle), le CICR souhaite contribuer à la clarification du cadre juridique applicable à l’emploi de la force armée. Avant de procéder à l’étude de cas concrets, il convient de rappeler qu’il existe deux régimes applicables (les experts parlent de « paradigme »): celui du maintien de l’ordre et celui des hostilités. Le premier s’applique en temps de paix; il est régi par le droit international des droits de l’Homme. Le second s’applique lors d’un conflit armé; il est gouverné par le droit international humanitaire.