« Signature strike ».

La grande majorité des frappes de drones conduites par la CIA seraient des « signature strikes » soit des attaques contre des groupes d’individus dont la « signature » ou les caractéristiques seraient liées à une activité terroriste, mais dont l’identité n’est pas connue. A l’inverse, les frappes visant des individus dont l’identité est connue avec une grande certitude seraient minoritaires. Ainsi, un responsable américain déclarait qu’en 2011, les États-Unis avaient éliminé deux fois plus de « terroristes recherchés » dans le cadre des « signature strikes » que dans celui des « personnality strikes ».

signature strikes

Kevin Jon Heller, Maître de conférence à la faculté de droit de Melbourne, s’est récemment penché sur la légalité de cette pratique au regard notamment du droit international humanitaire (DIH). Le mérite d’Heller, en l’absence de toute déclaration ou revendication officielle du gouvernement américain, est, entre autres, d’avoir répertorié l’ensemble des « signatures » susceptibles de faire l’objet d’une attaque. Il en dénombre 14 selon les informations disponibles dans la presse ou dans des rapports d’ONG. Pour chacune, il vérifie leur conformité au DIH.

Ainsi, cinq signatures seraient toujours conformes au DIH:

  • les attaques planifiées: préparer une attaque terroriste contre les intérêts américains remplit les conditions de la « participation directe aux hostilités »: elle atteint le seuil de nuisance; le lien de causalité entre l’acte et ses effets est direct; la planification d’un attentat vise spécifiquement à nuire aux États-Unis.
  • le transport d’armes en zone de combat: en apportant une contribution effective à l’action militaire, les armes et leurs moyens de transports constituent des objectifs dont la destruction apporte un avantage militaire direct.
  • la manipulation d’explosifs: à l’instar des armes, ils constituent des objectifs militaires.
  • les bâtiments d’Al-Qaïda: ceux-ci doivent être affectés à des fins militaires.
  • les camps d’entraînement d’Al-Qaïda: formant des combattants, ils apportent une contribution effective à l’action militaire et leur destruction apporte un avantage militaire.

En outre, Heller répertorie quatre signatures dont la conformité au DIH dépend des circonstances:

  • les hommes en âge de porter des armes se trouvant dans une zone connue pour son activité terroriste: l’auteur signale que cette signature n’est pas nouvelle. Du temps de la guerre du Viêt-Nam, le gouvernement américain considérait tous les hommes en âge de porter une arme se trouvant dans une zone de combat comme des combattants Viêt-Congs. Cette signature semble conditionner l’attribution du statut de membre d’un groupe armé organisé. Or, dans le cadre d’un conflit armé non-international, la fonction de combat continu ne peut être définie selon des critères abstraits, susceptibles d’erreur et d’arbitraire. Cependant, ces individus pourraient être visés sur le fondement de la participation directe aux hostilités; ils pourraient faire l’objet de dommages au nom de la proportionnalité.
  • la « fréquentation » de militants connus: ce critère n’atteint, en aucun cas, le seuil de la participation directe aux hostilités. Il n’atteint même pas celui de la participation indirecte, soit la contribution à l’effort général de guerre (fabriquer du matériel militaire loin des zones de combat, fournir des informations aux insurgés, cacher des armes…). Si « fréquenter » signifie « sympathiser » ou « collaborer », aucune de ces activités ne fait de l’individu un objectif légal. Dans une résolution de 1985, la sous-commission pour la promotion et la protection des Droits de l’Homme des Nations Unies a condamné le soutien américain à la pratique du gouvernement de Salvador consistant à tuer les paysans suspectés de sympathie pour le Front de Libération National Farabundo Martí.
  • les hommes armés voyageant dans les zones contrôlés par Al-Qaïda Péninsule arabique (AQAP): le simple fait de circuler armé dans une zone de combat ne constitue pas une participation directe aux hostilités, encore moins une fonction de combat continu.
  • un camp « suspect » dans une zone contrôlée par Al-Qaïda: cette signature a été contestée par le Département d’Etat et, pour cause: elle ne respecte pas le principe de distinction. Un objet ne peut être considéré comme employé à des fins militaires sur une simple suspicion. Selon l’article 52 (3) du PAI, « en cas de doute, un bien qui est normalement affecté à un usage civil, tel qu’un lieu de culte, une maison, un autre type d’habitation ou une école, est présumé ne pas être utilisé en vue d’apporter une contribution effective à l’action militaire ».

Enfin, Kevin Jon Heller dénombre cinq signatures dont la légalité dépend de la manière dont elles sont interprétées par les États-Unis:

  • les groupes d’hommes armés se dirigeant vers un conflit: si les États-Unis ont la preuve que le groupe se déplace vers une zone de combat à des fins hostiles, ils n’ont pas à retarder le ciblage jusqu’à ce que les hommes atteignent leur destination. En cas de simple suspicion, l’attaque serait illégale. En pratique, la distinction entre les deux types de situation peut être délicate. Plusieurs facteurs permettraient d’opérer cette distinction: la présence d’hostilités actives dans la zone de combat vers laquelle les hommes se dirigent, la distance entre les hommes et la zone de combat, l’existence de renseignements faisant la connexion entre les hommes et un acte spécifique ou une opération.
  • les individus opérant dans un camp d’entraînement d’Al-Qaïda: le ciblage de tels individus est admis s’ils sont à proximité du camp. Si la distance est plus lointaine, ils ne pourront être visés que pendant la période de participation directe aux hostilités, c’est-à-dire l’acte d’entraînement. Cette limite de temps disparaît si la personne entraînée assure une fonction de combat continu.
  • l’entraînement pour rejoindre Al-Qaïda: cette signature vise les combattants qui s’entraînent en vue de futures opérations en Afghanistan. Le ciblage est possible à tout moment dès lors que le combattant s’est engagé à participer directement et de manière continue aux hostilités, assurant une fonction de combat continu. Par contre, si, à la manière des réservistes, il réintègre la vie civile après son entraînement, il ne peut plus être attaqué tant qu’il n’aura pas repris les hostilités.
  • les « facilitateurs »: tout dépend de ce que l’on entend par « faciliter » une activité terroriste. S’il s’agit de rassembler des renseignements militaires en territoire ennemi, fournir des munitions aux combattants durant les hostilités ou agir comme guide, ces actes relèvent de la participation directe aux hostilités faisant de leur auteur un objectif militaire valide. Par contre, les activités de maintien ou de soutien à la guerre comme la propagande, le recrutement de combattants, le financement ou encore les activités de soutien logistique et d’hébergement de terroristes ne rendent par leurs auteurs attaquables.
  • les zones de repos: là encore, tout dépend du contenu que l’on donne à cette notion. S’il s’agit de viser des casernes militaires, ce sont des objectifs militaires par nature. Ce n’est pas le cas si ce sont des maisons civils hébergeant occasionnellement des combattants.

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