Qu’est-ce qu’un combattant ?

Le Président de la République François Hollande a annoncé au sommet de l’OTAN à Chicago le retrait des troupes combattantes d’Afghanistan d’ici la fin 2012. Les troupes « non-combattantes », principalement celles s’occupant de la formation des forces de sécurité afghanes, resteraient au moins jusqu’en 2013.

Établir une telle distinction à l’intérieur des forces armées peut porter à confusion en droit international humanitaire. Elle peut laisser à penser que ces troupes, ne prenant pas part au combat, échapperaient aux risques des hostilités.

En droit international humanitaire, le combattant se définit par son statut ou son activité. C’est soit un membre des forces armées, soit un civil (non membre des forces armées) participant directement aux hostilités. Dans le premier cas, qui nous intéresse, le combattant peut être membre de forces régulières ou irrégulières (guérilleros, partisans…). Ainsi, selon l’article 43 1) du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève, « les forces armées d’une Partie à un conflit se composent de toutes les forces, tous les groupes et toutes les unités armés et organisés qui sont placés sous un commandement responsable de la conduite de ses subordonnées devant cette Partie, même si celle-ci est représentée par un gouvernement ou une autorité non reconnus par une Partie adverse. Ces forces armées doivent être soumises à un régime de discipline interne qui assure, notamment, le respect des règles du droit international applicable  dans les conflits armés ».

Selon le paragraphe 2, les membres des forces armées sont des combattants c’est-à-dire qu’ils « ont le droit de participer aux hostilités ». A ce titre, ils peuvent porter des attaques. Ils bénéficient du statut de prisonnier de guerre. Ils constituent aussi des objectifs militaires valides. Le commentaire de ce paragraphe précise que la catégorie de combattant regroupe les « catégories de soldats dont la mission première ou normale n’est pas de faire le coup de feu, qu’il s’agisse des services de soutien, de l’administration, de la justice militaire oud ‘autres ».

La tâche est donc indifférente dans la qualification de combattant, exception faite des membres du personnel médical  et religieux civil. Ils ne sont pas considérés comme des combattants bien que membres des forces armées. Tout comme les civils, ils ne peuvent pas prendre part aux combats (sauf à perdre leur statut) et être l’objet d’attaques.

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