Interventions en Syrie : entre légitime défense individuelle, collective et contournement des autorités syriennes

Contrairement aux déclarations récurrentes des autorités du pays, la France a fait savoir au Conseil de Sécurité des Nations Unies qu’elle intervenait militairement en Syrie dans le cadre de la légitime défense collective de l’Irak. Un fondement consensuel mais non exclusif parmi les États de la coalition.

L’intervention française en Syrie contre Daesh a suscité des doutes si ce n’est des critiques de la part d’un certain nombre d’universitaires. Emmanuel Goffi, Professeur de sciences politiques à l’Université de Manitoba, la qualifie d’ « illégale » et de « dangereuse », « s’appuyant sur une interprétation erronée du droit international ».

Réunion de chefs de la diplomatie à Vienne le 23 octobre 2015 au sujet de la Syrie.

Réunion de chefs de la diplomatie à Vienne le 23 octobre 2015 au sujet de la Syrie.

Olivier Corten, Professeur de droit international à l’Université Libre de Belgique, estime qu’elle est la manifestation d’une nouvelle doctrine française d’unilatéralisme qui renvoie aux guerres préventives de l’administration américaine de l’ancien Président Georges W. Bush. Elle s’inscrirait dans la « culture de l’intervention » développée au cours de la décennie de la « guerre contre le terrorisme » des années 2 000, en rupture avec le texte et l’esprit de la Charte des Nations unies.

Les questionnements se sont mêlés aux critiques suite aux révélations sur la mort de Français ciblés par la deuxième frappe aérienne française à Raqqa. Pour Philippe Lagrange, Professeur de droit international à l’Université de Poitiers, il ne fait pas de doute que cette attaque s’apparente à une exécution extrajudiciaire. Olivier de Frouville, Professeur de droit public à l’Université Panthéon-Assas (Paris II) et membre du Comité des droits de l’Homme des Nations Unies, a également fait part de ses interrogations.

Nous avions, ici même, exposé les fragilités de la position française, partagées par de plus en plus d’États ces dernières années bien que demeurant minoritaire. La France a finalement fait le choix de la légitime défense collective (LDC) devant le Conseil de Sécurité. Pour autant, ce fondement n’est pas exempt de difficultés. La possibilité d’intervenir militairement contre un groupe armé en LDC d’un État, mais sur le territoire d’un État voisin qui n’a pas donné son consentement, est admis par certains mais pas par d’autres. À cela s’ajoute la problématique du respect des principes de nécessité et de proportionnalité et ce, d’autant plus, si, dans les actes et dans les paroles, on agit au nom de la légitime défense individuelle (LDI).

Mais qu’en est-il des autres États ?

Nous nous concentrerons sur ceux dont l’intervention pose juridiquement problème en raison de l’absence de consentement donné par les autorités syriennes (ce qui n’exclut pas, en cas d’obtention de ce dernier, des violations des principes de proportionnalité et de nécessité sur le plan du jus ad bellum, sans parler de celles du jus in bello) Nous nous réfèrerons uniquement à des documents officiels.

  • Une position consensuelle

Pour justifier son intervention militaire en Syrie, la France a invoqué la LDC de l’Irak dans une formule concise non sans ambiguïté :

« Dans leur lettre datée du 20 septembre 2014 adressée à la présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies (S/2014/691), les autorités iraquiennes ont demandé l’assistance de la communauté internationale dans la lutte contre les attaques perpétrées par Daech.

Conformément aux dispositions de l’Article 51 de la Charte des Nations Unies, la France a engagé des actions impliquant la participation de moyens militaires aériens face aux attaques perpétrées par Daech à partir du territoire de la République arabe syrienne ».

Ces deux paragraphes seraient limpides s’ils n’étaient précédées en introduction par une phrase rappelant que les « action terroristes de Daesh constituent (…) une menace directe et exceptionnelle pour la sécurité de la France ». Certes, la LDI n’est pas explicitement mentionnée. L’enchaînement des deux paragraphes susmentionnés laisse penser que l’intervention est bien motivée par la LDC de l’Irak. Mais la mention de la menace peut jeter le trouble d’autant plus si on les recoupe avec les déclarations des autorités françaises qui continuent d’invoquer la LDI.

lettre France

Toutefois, force est de constater que la lettre française, par sa brièveté, est peut-être la moins sujette à controverse. Les autres États ont cumulé au moins deux fondements, dont l’un est plus contestable que la LDC : soit la LDI, soit la doctrine de l’absence ou du manque de volonté ou de capacité de l’État syrien à traiter la menace terroriste.

  • Les positions « maximalistes »

Les États-Unis cumulent les trois fondements, adoptant ainsi une position « maximaliste ». Selon la lettre présentée au Conseil de Sécurité des Nations Unies par l’ambassadrice Samantha Power, ils se prévalent de la LDC de l’Irak pour frapper l’EI dont l’ancrage territorial s’étend en Syrie. Ils avancent également l’argument de la LDI, l’État islamique (EI) étant une menace pour de nombreux pays autre que l’Irak, y compris les États-Unis. D’autres groupes sont concernés comme Khorasan, branche d’Al-Qaïda en Syrie. À l’instar de leurs opérations contre-terroristes en-dehors des zones d’hostilités actives (les éliminations ciblées), les Américains se servent de la doctrine « unable/unwilling » : parce que la Syrie est incapable ou n’a pas la volonté d’empêcher les agressions terroristes venant de son territoire, les États attaqués ou menacés ont le droit d’intervenir unilatéralement en légitime défense.

Les Canadiens sont également sur cette ligne maximaliste. Ainsi,

« le Canada prend les mesures nécessaires et proportionnées en Syrie afin d’appuyer la légitime défense collective de l’Iraq » qui « a demandé aux États-Unis de diriger les efforts internationaux visant à mener des frappes contre les sites et les bastions militaires de l’EIIL en Syrie, et ce, afin de mettre fin aux attaques incessantes contre l’Iraq, de protéger les citoyens iraquiens et, ultimement, de permettre aux forces iraquiennes de reprendre le contrôle des frontières de l’Iraq ».

De plus, l’EI « représente une menace, non seulement pour l’Iraq, mais également pour le Canada et les Canadiens » ; « conformément à l’Article 51 de la Charte des Nations Unies, (…) les États doivent pouvoir agir en légitime défense lorsque le gouvernement de l’État d’où provient une menace n’a pas la volonté ou est dans l’incapacité d’empêcher des attaques émanant de son territoire ». Par conséquent, la lettre laisse clairement entendre que le Canada agit aussi au nom de la LDI en pointant l’absence ou le manque de volonté ou de capacité de l’État syrien à traiter la menace.

  • Une position Turque dictée par sa géographie

De son côté, la Turquie a mis en avant la LDI. Sur ce point, sa position est peut-être moins fragile que celle des autres États de la coalition. En effet, ce pays est frontalier avec la Syrie. Il subit donc plus directement les effets du conflit. Cela se traduit notamment par la présence massive des réfugiés syriens : 10 % de la population syrienne vit en Turquie. De plus, le pays est victime d’attaques de Daesh. À la date du 24 juillet 2015, 158 personnes étaient mortes des suites de ces agressions. L’armée est également une cible de l’organisation terroriste. Toutefois, la riposte de la Turquie repose aussi sur la doctrine « unwilling/unable ». Constatant que le « régime syrien n’est ni capable ni désireux de s’opposer à ces menaces émanant de son territoire (…) la Turquie a engagé contre Daech en Syrie (…) les actions militaires proportionnées qui s’imposaient pour faire face à la menace terroriste et protéger son territoire et ses citoyens ».

  • Un déficit persistant de légalité

Par ailleurs, l’Australie invoque la LDC de l’Irak qui a donné son aval à des opérations militaires contre l’EI, couplée à l’absence ou à l’insuffisance de l’État syrien à traiter la menace terroriste. Il est intéressant de noter que les opérations « ne sont pas dirigées contre la Syrie ou le peuple syrien et ne visent pas à appuyer le régime syrien ». Cette précision est également avancée par le Canada. Elle est symptomatique du déficit de légalité de l’intervention. Pour justifier des frappes sur le territoire syrien en l’absence de lien entre la Syrie et Daesh, on prend le soin d’indiquer qu’elles ne sont pas dirigées contre le pays ou sa population. En l’absence de consentement des autorités syriennes, on contourne l’obstacle en affirmant que, de toute façon, les opérations n’ont pas pour vocation de soutenir le pouvoir en place.

Ce dernier ne s’y est pas trompé. Il n’a pas manqué l’occasion de dénoncer les atteintes à sa souveraineté produites par les recours à la légitime défense « sans avoir consulté le gouvernement syrien ». Selon lui, cette pratique « constitue une altération des dispositions de la Charte et une manipulation du droit international » bénéfique aux terroristes.

Enfin, le Royaume-Uni a revendiqué pleinement son droit à agir en LDI au sujet des frappes opérées cet été contre des jihadistes britanniques. Le pays n’ayant pas été victime d’agression, il s’agit bien de frappes, au minimum, préemptives :

« le 21 août 2015, les forces armées britanniques ont effectué une frappe aérienne de précision contre un véhicule de l’EIIL à bord duquel voyageait un individu dont on savait qu’il préparait et dirigeait activement des attaques armées contre le Royaume-Uni ».

Mais des informations supplémentaires devront démontrer que ces attaques ont respecté le principe de nécessité c’est-à-dire qu’elles répondaient à une menace imminente que l’on ne pouvait traiter autrement que par le recours à la force. D’ailleurs, pour « sécuriser » sa position, la Grande-Bretagne ajoute agir en LDC. En raison de « l’agression armée continue [de l’EI] contre l’Iraq, (…) toute mesure prise à son encontre en Syrie est légale dans le cadre de la légitime défense collective de l’Iraq ».

 Tableau

3 réflexions sur “Interventions en Syrie : entre légitime défense individuelle, collective et contournement des autorités syriennes

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